RattachementSous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement
Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000036262700
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2421-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, envisagé par l'employeur, est soumis pour avis au conseil d'administration ou de surveillance dont il est membre.
2. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé le salarié tel que défini à l'article L. 2421-3.
3. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'administration ou de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.
4. Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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