RattachementSection 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
IdentifiantLEGIARTI000036762226
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2421-8 du Code du travail (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
2. L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme.
3. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.