Code du travail · Article

Article L2422-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
  5. Chapitre II : Contestation de la décision administrative
  6. Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat.
IdentifiantLEGIARTI000035652491
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2422-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants :

2. 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;

3. 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ;

4. 3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité,

5. 4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ;

6. 5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;

7. 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

8. 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

9. 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

10. 7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ;

11. 8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles 29 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983, L412-19, L425-3 et L436-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.