Code du travail · Article

Article L2422-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
  5. Chapitre II : Contestation de la décision administrative
  6. Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat.
IdentifiantLEGIARTI000035652487
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2422-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le membre à la délégation du personnel au comité social et économique ou le représentant de proximité ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée.

2. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L425-3 et L436-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.