RattachementSection 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
Chapitre II : Contestation de la décision administrative
Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat.
IdentifiantLEGIARTI000035652487
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2422-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le membre à la délégation du personnel au comité social et économique ou le représentant de proximité ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises dont la décision d'autorisation de licenciement a été annulée est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée.
2. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5.