Code du travail · Article

Article L2422-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Indemnisation du préjudice.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
  5. Chapitre II : Contestation de la décision administrative
  6. Section 2 : Indemnisation du préjudice.
IdentifiantLEGIARTI000006902361
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2422-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

2. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

3. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles 29 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983, L412-19, L425-3 et L436-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.