Code du travail · Article

Article L243-10-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre X : Défenseur syndical
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre IV : Les salariés protégés
  4. Titre III : Dispositions pénales
  5. Chapitre X : Défenseur syndical
IdentifiantLEGIARTI000035652562
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L243-10-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

2. Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L243-10-1 portait un autre texte (« Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre… »), devenu l'article L243-11-1 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.