Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre III : Dispositions pénales
Chapitre VII : Conseiller du salarié
IdentifiantLEGIARTI000035652577
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2437-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.