1. Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L2439-1 portait un autre texte (« Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié… »), devenu l'article L243-10-1 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 2438-1 entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.