Code du travail · Article

Article L2512-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre V : Les conflits collectifs
  4. Titre Ier : Exercice du droit de grève
  5. Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.
IdentifiantLEGIARTI000006902378
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2512-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.

2. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

3. Il précise les motifs du recours à la grève.

4. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

5. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L521-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.