RattachementChapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre V : Les conflits collectifs
Titre Ier : Exercice du droit de grève
Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.
IdentifiantLEGIARTI000006902378
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2512-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.
2. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
3. Il précise les motifs du recours à la grève.
4. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
5. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.