Code du travail · Article

Article L2512-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre V : Les conflits collectifs
  4. Titre Ier : Exercice du droit de grève
  5. Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.
IdentifiantLEGIARTI000006902380
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2512-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

2. Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant.

3. La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.

4. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L521-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.