Code du travail · Article

Article L2632-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Comité de groupe.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
  5. Chapitre II : Institutions représentatives du personnel
  6. Section 2 : Comité de groupe.
IdentifiantLEGIARTI000035902445
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2632-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou ces collectivités, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L800-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035902445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.