1. Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou ces collectivités, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Code du travail · Article
Article L2632-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Comité de groupe.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
- Chapitre II : Institutions représentatives du personnel
- Section 2 : Comité de groupe.
IdentifiantLEGIARTI000035902445
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L800-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.