Article abrogé, en vigueur du 15 février 2008 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre Ier : Service public de l'emploi
Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000018123605
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L311-5-1 du Code du travail (version du 15 février 2008)Légifrance →
1. L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
2. Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Numérotation : Jusqu'au 15 février 2008, le numéro L311-5-1 portait un autre texte (« L'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors… »), devenu l'article L5411-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.