Code du travail · Article

Article L3121-14

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
  7. Sous-section 3 : Equivalences.
  8. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033020457
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-14 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.

2. Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L212-6 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.