Code du travail · Article

Article L3121-18

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 2 : Durées maximales de travail
  7. Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale.
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033020428
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-18 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

2. 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

3. 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

4. 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L212-6-1 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.