Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
Section 2 : Durées maximales de travail
Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale.
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033020428
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-18 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
2. 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
3. 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
4. 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L212-6-1 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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