RattachementParagraphe 2 : Champ de la négociation collective
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
Section 2 : Durées maximales de travail
Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033020397
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-23 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.