Code du travail · Article

Article L3121-25

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 2 : Durées maximales de travail
  7. Sous-section 3 : Durées hebdomadaires maximales
  8. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033020386
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-25 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.