1. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures contradictoires de décompte des temps et périodes de travail.
Code du travail · Article
Article L3121-34
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
- Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires
- Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
IdentifiantLEGIARTI000033020351
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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