Code du travail · Article

Article L3121-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires
  7. Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
IdentifiantLEGIARTI000035653037
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-40 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-15-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.