Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
- Section 5 : Conventions de forfait
- Sous-section 1 : Ordre public.
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033020218
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-54 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.
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