Code du travail · Article

Article L3121-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
  7. Sous-section 1 : Travail effectif.
  8. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000035653027
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A défaut d'accords prévus aux articles L. 3121-6 et L. 3121-7 :

2. 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

3. 2° Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

4. 3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-4 bis (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.