Code du travail · Article

Article L3121-9

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail
  6. Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
  7. Sous-section 2 : Astreintes.
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033020484
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3121-9 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

2. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

3. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

4. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.