Code du travail · Article

Article L3122-15

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Travail de nuit
  6. Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000035644096
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-15 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.

2. Cette convention ou cet accord collectif prévoit :

3. 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ;

4. 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;

5. 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

6. 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

7. 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;

8. 6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;

9. 7° L'organisation des temps de pause.

10. Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L212-8 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 24 septembre 2017, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035644096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.