RattachementSection 2 : Champ de la négociation collective
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre II : Travail de nuit
Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033020130
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-18 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L212-8-5 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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