Code du travail · Article

Article L3122-18

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Travail de nuit
  6. Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033020130
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-18 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L212-8-5 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.