Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre II : Travail de nuit
Section 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033020118
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-21 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-8 et de l'existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
3. 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
4. 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
5. 3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L212-9 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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