Code du travail · Article

Article L3122-24

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions supplétives
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Travail de nuit
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033020109
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-24 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A défaut d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-4-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.