Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Définitions.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
Section 3 : Travail de nuit
Sous-section 1 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006902524
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-31 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
2. 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
3. 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
4. Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.