Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
Section 3 : Travail de nuit
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006902527
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-34 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
2. Il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants relatifs aux équipes de suppléance.
3. Il peut également être dérogé aux dispositions du premier alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, selon des modalités déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa.