Code du travail · Article

Article L3122-35

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
  6. Section 3 : Travail de nuit
  7. Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006902528
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-35 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.

2. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient.

3. Un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L213-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.