Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
Section 3 : Travail de nuit
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000006902529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-36 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-33, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-39, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
3. 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
4. 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
5. 3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.