Code du travail · Article

Article L3122-40

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Contreparties accordées aux salariés.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
  6. Section 3 : Travail de nuit
  7. Sous-section 3 : Contreparties accordées aux salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006902533
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33. Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées :

2. 1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ;

3. 2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport ;

4. 3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

5. L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L213-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.