Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Contreparties accordées aux salariés.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
Section 3 : Travail de nuit
Sous-section 3 : Contreparties accordées aux salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006902533
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33. Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées :
2. 1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
3. 2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport ;
4. 3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
5. L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause.