Code du travail · Article

Article L3122-5

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Travail de nuit
  6. Section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033020171
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-5 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

2. 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

3. 2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-7-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.