Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre II : Travail de nuit
Section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000035653023
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3122-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.
2. En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L212-9 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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