RattachementParagraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 1 : Ordre public.
Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033020055
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-10 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.