Code du travail · Article

Article L3123-10

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
  6. Section 1 : Travail à temps partiel
  7. Sous-section 1 : Ordre public.
  8. Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033020055
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-10 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-4-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.