Code du travail · Article

Article L3123-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
  6. Section 1 : Travail à temps partiel
  7. Sous-section 1 : Ordre public.
  8. Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000035653060
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

2. Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-4-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.