RattachementParagraphe 8 : Information des représentants du personnel
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 1 : Ordre public.
Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000035653060
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.
2. Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.