RattachementParagraphe 8 : Information des représentants du personnel
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 1 : Ordre public.
Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000047453541
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-16 du Code du travail (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des trois derniers alinéas du même article L. 3123-7.