RattachementParagraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033019991
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-20 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.