RattachementParagraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033019988
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-21 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.