RattachementParagraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000035653015
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-26 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité social et économique.
2. Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
3. A défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
4. La demande mentionnée au troisième alinéa ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L212-4-6 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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