Code du travail · Article

Article L3123-28

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
  6. Section 1 : Travail à temps partiel
  7. Sous-section 3 : Dispositions supplétives.
  8. Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033019950
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-28 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L212-4-6 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033019950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.