RattachementParagraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 1 : Ordre public.
Paragraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet
IdentifiantLEGIARTI000036262948
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-3 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →
1. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
2. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.