Code du travail · Article

Article L3123-8

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
  6. Section 1 : Travail à temps partiel
  7. Sous-section 1 : Ordre public.
  8. Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033020061
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-8 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-4-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.