Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
- Section 1 : Travail à temps partiel
- Sous-section 1 : Ordre public.
- Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033020061
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3123-8 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
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