RattachementSection 2 : Champ de la négociation collective
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre III : Repos et jours fériés
Chapitre Ier : Repos quotidien
Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033020914
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3131-2 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.