Code du travail · Article

Article L3131-2

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre Ier : Repos quotidien
  6. Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033020914
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3131-2 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L220-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.