Code du travail · Article

Article L3132-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Travail en continu.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre II : Repos hebdomadaire
  6. Section 2 : Dérogations
  7. Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
  8. Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles
  9. Sous-paragraphe 1 : Travail en continu.
IdentifiantLEGIARTI000036262927
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3132-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

2. A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L221-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.