Code du travail · Article

Article L3132-16

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre II : Repos hebdomadaire
  6. Section 2 : Dérogations
  7. Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
  8. Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles
  9. Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance.
IdentifiantLEGIARTI000036262923
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3132-16 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

2. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

3. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L221-5-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.