Code du travail · Article

Article L3132-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre II : Repos hebdomadaire
  6. Section 2 : Dérogations
  7. Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
  8. Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles
  9. Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance.
IdentifiantLEGIARTI000035653050
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3132-18 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L221-5-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.