RattachementSous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre III : Repos et jours fériés
Chapitre II : Repos hebdomadaire
Section 2 : Dérogations
Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical
Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet.
IdentifiantLEGIARTI000006902599
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3132-20 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
2. 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
3. 2° Du dimanche midi au lundi midi ;
4. 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
5. 4° Par roulement à tout ou partie des salariés.