RattachementSous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre III : Repos et jours fériés
Chapitre II : Repos hebdomadaire
Section 2 : Dérogations
Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical
Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical
Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet.
IdentifiantLEGIARTI000031013455
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3132-21 du Code du travail (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.
2. En cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même article L. 3132-20 n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L221-6 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 8 août 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.