Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre III : Repos et jours fériés
Chapitre II : Repos hebdomadaire
Section 2 : Dérogations
Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire
Paragraphe 4 : Activités saisonnières.
IdentifiantLEGIARTI000006902586
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3132-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.
2. La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.