Code du travail · Article

Article L3132-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Activités saisonnières.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre II : Repos hebdomadaire
  6. Section 2 : Dérogations
  7. Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire
  8. Paragraphe 4 : Activités saisonnières.
IdentifiantLEGIARTI000006902586
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3132-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.

2. La liste des industries et établissements prévues au premier alinéa est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L221-21 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.