Code du travail · Article

Article L3133-3

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre III : Jours fériés
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 1 : Ordre public.
IdentifiantLEGIARTI000033020893
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3133-3 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

2. Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.

3. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.