Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre III : Repos et jours fériés
Chapitre III : Jours fériés
Section 2 : Journée du 1er mai
IdentifiantLEGIARTI000033020878
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3133-6 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.